LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

TexteLOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013
Rattachement
Chapitre VII : Vote par procuration
  1. TITRE III : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
  2. Chapitre VII : Vote par procuration
IdentifiantLEGIARTI000027736561
Texte parentLEGITEXT000027736427
Référencearticle 53 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 51, les membres du collège électoral peuvent exercer leur droit de vote par procuration lorsque des obligations professionnelles ou familiales ou des raisons de santé dûment établies les empêchent de participer personnellement au scrutin.

2. Le mandataire doit être membre du collège électoral. Il ne peut disposer que d'une procuration. Si cette limite n'a pas été respectée, seule est valable la procuration dressée en premier ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

3. Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

4. Les articles L. 75 à L. 77 du code électoral sont applicables à ces procurations.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027736561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.