LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 · Article

Article 104

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions diverses
  1. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000027736784
Texte parentLEGITEXT000027736588
Référencearticle 104 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

2. 1° A la première phrase du II, les mots : « soit pour des besoins de recherche scientifique, soit » sont supprimés ;

3. 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

4. « III. ― L'accès des tiers, à des fins de recherche scientifique, aux informations recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis favorable du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

5. « L'avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d'accès, en tenant compte :

6. « 1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;

7. « 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée ;

8. « 3° De la qualité de la personne qui demande l'accès aux données, de celle de l'organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu'elle présente ;

9. « 4° De la disponibilité des données demandées.

10. « L'accès aux informations s'effectue dans des conditions préservant la confidentialité des données.

11. « Les travaux issus de l'exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur identification. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. L135 D

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027736784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.