LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 · Article

Article 110

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

TexteLOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions diverses
  1. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000027736792
Texte parentLEGITEXT000027736588
Référencearticle 110 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. I.-L'Académie nationale de médecine est une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président du République.

2. Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur toute question concernant la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de l'art de guérir.

3. Ses membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.

4. II.-L'Académie nationale de médecine s'administre librement. Ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes.

5. L'administration de l'Académie est assurée par un secrétaire perpétuel, un bureau et un conseil d'administration.

6. L'Académie peut recevoir des dons et des legs.

7. III.-A modifié les dispositions suivantes :

8. -Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

9. Art. 3

10. IV.-Les statuts de l'Académie nationale de médecine sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

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