1. Dans l'hypothèse où les agents de Supélec seraient transférés, dans le cadre de l'article L. 1224-3 du code du travail, à un établissement public résultant de la fusion de l'Ecole centrale de Paris et de l'association Supélec, les services effectués au titre des contrats antérieurs conclus avec Supélec sont assimilés à des services publics pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires de l'Etat ainsi que pour le classement dans l'un de ces corps.
LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 · Article
Article 114
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.
TexteLOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions diverses
- TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre Ier : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000027736806
Texte parentLEGITEXT000027736588
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