LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 · Article

Article 121

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

TexteLOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
  1. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027736829
Texte parentLEGITEXT000027736588
Référencearticle 121 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. Pour la première accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lorsque la durée du contrat liant l'Etat à l'établissement public d'enseignement supérieur restant à courir est inférieure à un an, les établissements sont accrédités jusqu'au terme du contrat suivant.

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