LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 · Article

Article 124

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

TexteLOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
  1. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027736831
Texte parentLEGITEXT000027736588
Référencearticle 124 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de la recherche afin :

2. 1° D'adapter le code, à droit constant, afin d'y créer un nouveau livre relatif à la valorisation et au transfert de la recherche en direction du monde économique, des associations et fondations reconnues d'utilité publique ;

3. 2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;

4. 3° D'abroger les dispositions devenues sans objet ;

5. 4° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application des dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

6. II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'éducation afin :

7. 1° D'adapter le code, afin, notamment, d'introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements d'enseignement supérieur spécialisés ;

8. 2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;

9. 3° D'abroger les dispositions devenues sans objet ;

10. 4° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application de ces dispositions du code de l'éducation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

11. III. ― Les ordonnances prévues aux I et II doivent être prises dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

12. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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