LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 · Article

Article 126

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

TexteLOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
  1. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027736840
Texte parentLEGITEXT000027736588
Référencearticle 126 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi, autres que celles mentionnées au I de l'article 125, et des dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires modifiant le code de l'éducation.

2. Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois après la publication des ordonnances.

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