LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Les missions du service public de l'enseignement supérieur
  1. TITRE Ier : MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
  2. Chapitre Ier : Les missions du service public de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000027736683
Texte parentLEGITEXT000027736588
Référencearticle 2 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le premier alinéa du II de l'article L. 121-3 du même code est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

2. « La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :

3. « 1° Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;

4. « 2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;

5. « 3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ;

6. « 4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.

7. « Dans ces hypothèses, les formations d'enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que l'accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. Le ministre chargé de l'usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations.

8. « Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue française lorsqu'ils ne justifient pas d'une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue française est évalué pour l'obtention du diplôme.

9. « Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d'acquérir la maîtrise de la langue d'enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés. »

10. II. ― Au second alinéa du II du même article L. 121-3, les mots : « cette obligation » sont remplacés par les mots : « l'obligation prévue au premier alinéa ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L121-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027736683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.