1. Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions en vue d'améliorer le mode de sélection et de formation des futurs médecins et d'élargir les origines sociales et géographiques des étudiants. Ce rapport analyse la faisabilité de l'organisation d'épreuves classantes interrégionales pour les études de médecine.
LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.
TexteLOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000027736651
Texte parentLEGITEXT000027736588
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