LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Les établissements publics d'enseignement supérieur
  1. TITRE V : LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
  2. Chapitre Ier : Les établissements publics d'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000027736721
Texte parentLEGITEXT000027736588
Référencearticle 43 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII de la troisième partie du même code est complété par un article L. 711-10 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 711-10. - En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge. »

3. II. ― L'article 13 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'éducation : art. L711-10

A abrogé :

  • Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 : art. 13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027736721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.