LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 · Article

Article 46

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
Rattachement
Section 1 : La gouvernance des universités
  1. TITRE V : LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
  2. Chapitre Ier : Les établissements publics d'enseignement supérieur
  3. Section 1 : La gouvernance des universités
IdentifiantLEGIARTI000027736846
Texte parentLEGITEXT000027736588
Référencearticle 46 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 712-2 du même code est ainsi modifié :

2. 1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « élus » est supprimé ;

3. 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

4. « Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de l'université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes. » ;

5. 3° La dernière phrase du 1° est supprimée ;

6. 4° Les deuxième et dernier alinéas du 4° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

7. « Il affecte dans les différents services de l'université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Aucune affectation d'un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation de représentants de ces personnels dans des conditions fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage. » ;

8. 5° Le 5° est complété par les mots : « , sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d'examen sont exercées par les directeurs des composantes de l'université » ;

9. 6° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

10. « 10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission "égalité entre les hommes et les femmes”. » ;

11. 7° Au dernier alinéa, les mots : « des trois conseils » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration » et les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur général des services ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L712-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027736846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.