LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 · Article

Article 60

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes relatives à la composition des conseils
  1. TITRE V : LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
  2. Chapitre Ier : Les établissements publics d'enseignement supérieur
  3. Section 3 : Dispositions communes relatives à la composition des conseils
IdentifiantLEGIARTI000027736874
Texte parentLEGITEXT000027736588
Référencearticle 60 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 719-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

3. « Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs. » ;

4. 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;

6. 3° Au troisième alinéa, le mot : « personnels » est remplacé par les mots : « enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service » ;

7. 4° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

8. « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

9. « Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. » ;

10. 5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

11. « Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs ainsi mentionnés. » ;

12. 6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

13. a) La première phrase est supprimée ;

14. b) A la seconde phrase, après le mot : « représentant », sont insérés les mots : « des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue » ;

15. 7° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

16. « Le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de l'université restant à courir.

17. « Toutefois, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de l'université. » ;

18. 8° Le dernier alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L719-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027736874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.