1. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur les mesures d'application de l'article 78 de la présente loi. Ce rapport recense les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique dont les statuts particuliers ont été modifiés pour permettre aux titulaires d'un doctorat d'y accéder.
LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 · Article
Article 79
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.
TexteLOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
RattachementTITRE VI : LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
IdentifiantLEGIARTI000027736665
Texte parentLEGITEXT000027736588
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