1. Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution du statut d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche afin d'étudier la possibilité de créer deux types d'attaché : l'un destiné aux doctorants en fin de thèse qui vise à leur donner une première expérience d'enseignement tout en leur permettant de finir leur thèse, l'autre destiné aux docteurs en attente de poste ayant pour but de leur permettre de parfaire leurs compétences d'enseignement.
LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 · Article
Article 83
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.
TexteLOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
RattachementTITRE VI : LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
IdentifiantLEGIARTI000027736673
Texte parentLEGITEXT000027736588
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