1. Dans un délai de deux ans après la publication du décret mentionné à l'article L. 114-3-6 du code de la recherche, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur transmet au Parlement un rapport faisant le bilan de son fonctionnement. Ce rapport doit notamment retracer les méthodologies utilisées et préciser l'équilibre entre les missions d'évaluation directe par le Haut Conseil et de validation des évaluations réalisées par d'autres instances.
LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 · Article
Article 91
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.
TexteLOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013
Rattachement
Chapitre Ier : L'organisation générale de la recherche
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE
- Chapitre Ier : L'organisation générale de la recherche
IdentifiantLEGIARTI000027736756
Texte parentLEGITEXT000027736588
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