Arrêté du 12 juillet 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

TexteArrêté du 12 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027744525
Texte parentLEGITEXT000027744506
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 juillet 2013 (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. L'examen professionnalisé réservé comprend deux épreuves d'admission :

2. 1° Entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

3. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Seul l'entretien donne lieu à notation (durée : quarante-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 6).

4. En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle selon le modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture. Ce dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnalisé.

5. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère des affaires étrangères.

6. A la demande du candidat lors de son inscription, le jury pourra vérifier l'aptitude à l'exercice de l'une des qualifications suivantes :

7. ― programmeur des systèmes d'exploitation ;

8. ― analyste,

9. dans l'un des domaines suivants, choisi par le candidat, lors de son inscription :

10. ― réseaux et télécommunications ;

11. ― informatique ;

12. ― architecture et systèmes.

13. Dans ce cas, la durée de l'épreuve sera augmentée de vingt minutes.

14. Pour obtenir la qualification informatique demandée, le candidat devra obtenir une note au moins égale à 10 sur 20.

15. Le programme de l'épreuve figure à l'annexe II du présent arrêté ;

16. 2° Epreuve de langue consistant en une interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé dans une langue choisie par le candidat lors de son inscription parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, chinois (mandarin), chinois (cantonais), espagnol, hébreu, hindi, italien, japonais, persan, portugais, russe, swahili ou turc (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027744525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.