Arrêté du 16 juillet 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2019.

TexteArrêté du 16 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000039180053
Texte parentLEGITEXT000027746342
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 juillet 2013 (version du 4 octobre 2019)Légifrance →

1. L'enseignement supérieur d'arts plastiques conduisant à des diplômes nationaux délivrés par des établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques autorisés à cet effet comporte deux cycles.

2. Le premier cycle d'enseignement supérieur d'arts plastiques prévu par le 1° de l'article D. 75-10-1 du code de l'éducation est constitué de six semestres (semestres 1 à 6). Il conduit au diplôme national d'art, assorti de trois options : art, communication et design. Les semestres 1 et 2 constituent un tronc commun.

3. Le second cycle prévu par le 2° de l'article D. 75-10-1 du code de l'éducation est constitué de quatre semestres (semestre 7 à 10). Il conduit au diplôme national supérieur d'expression plastique.

4. Le diplôme national d'art est classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.

5. Le diplôme national supérieur d'expression plastique est classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039180053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.