TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET ATTRIBUTION DE CRÉDITS
Chapitre II : Attribution des crédits
IdentifiantLEGIARTI000027746389
Texte parentLEGITEXT000027746342
Référencearticle 16 de l'arrêté du 16 juillet 2013 (version du 25 juillet 2013)Légifrance →
1. Le nombre maximum de crédits européens pouvant être obtenus pour chacun des semestres est de 30.
2. Le passage de l'étudiant au semestre suivant est subordonné à l'obtention d'au moins 24 crédits européens, à l'exception du passage au semestre 3, qui nécessite l'obtention de 60 crédits, du passage au semestre 6, qui nécessite l'obtention de 150 crédits, et du passage au semestre 10, qui nécessite l'obtention de 270 crédits.
3. L'acquisition des crédits manquants du semestre précédent s'effectue les semestres suivants, selon les modalités précisées dans le règlement des études.
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