RattachementSection 1 : Dispositions communes au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique
TITRE III : LES DIPLÔMES
Chapitre Ier : L'obtention des diplômes dans le cadre de la formation initiale
Section 1 : Dispositions communes au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique
IdentifiantLEGIARTI000027746423
Texte parentLEGITEXT000027746342
Référencearticle 22 de l'arrêté du 16 juillet 2013 (version du 25 juillet 2013)Légifrance →
1. Les diplômes peuvent être accompagnés de mentions ou de félicitations.
2. Pour les notes supérieures ou égales à 14 et inférieures à 16, le jury distingue une qualité particulière du travail par une mention.
3. Pour les notes supérieures ou égales à 16, le jury accorde les félicitations.
4. Les candidats peuvent obtenir communication de leur note et de l'appréciation portée par le jury sur le procès-verbal sur demande écrite auprès du directeur de l'établissement.
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