RattachementChapitre II : L'obtention des diplômes par la validation des acquis de l'expérience
TITRE III : LES DIPLÔMES
Chapitre II : L'obtention des diplômes par la validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000027746405
Texte parentLEGITEXT000027746342
Référencearticle 31 de l'arrêté du 16 juillet 2013 (version du 25 juillet 2013)Légifrance →
1. I. ― La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est prise par le directeur de l'établissement après avis de la commission de validation des acquis de l'expérience.
2. La commission de validation des acquis de l'expérience se prononce au regard de la durée de cette expérience et de l'adéquation entre l'expérience acquise dans les activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées par le candidat et le référentiel du diplôme.
3. II. ― La commission comprend au moins quatre membres :
4. ― le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
5. ― un membre de l'équipe administrative ;
6. ― au moins deux professeurs nommés par le directeur.
7. La commission se réunit valablement si au moins trois de ses membres sont présents. Les avis sont donnés à la majorité absolue de ses membres.
8. Toute décision de non-recevabilité prise par le directeur, après avis de la commission de recevabilité, doit être motivée et faire l'objet d'une notification au candidat.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.