1. Le jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.
Arrêté du 16 juillet 2013 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2018.
TexteArrêté du 16 juillet 2013
Rattachement
Chapitre II : L'obtention des diplômes par la validation des acquis de l'expérience
- TITRE III : LES DIPLÔMES
- Chapitre II : L'obtention des diplômes par la validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000036552899
Texte parentLEGITEXT000027746342
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