Arrêté du 16 juillet 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteArrêté du 16 juillet 2013
Rattachement
Section 2 : L'admission en deuxième cycle
  1. TITRE Ier : L'ADMISSION
  2. Chapitre Ier : Les conditions d'admission en début de cycle
  3. Section 2 : L'admission en deuxième cycle
IdentifiantLEGIARTI000029625787
Texte parentLEGITEXT000027746342
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 juillet 2013 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. L'admission au semestre 7 est subordonnée à l'obtention du diplôme national d'art, du diplôme national d'arts et techniques ou du diplôme national d'arts plastiques et à l'avis de la commission d'admission en deuxième cycle.

2. La commission comprend au moins trois professeurs du cycle et de l'option concernés nommés par le directeur. L'un des professeurs est titulaire d'un diplôme de doctorat.

3. Le président de la commission est désigné par le directeur de l'établissement parmi ses membres.

4. La commission d'admission en deuxième cycle se réunit valablement si au moins trois de ses membres sont présents. Les avis sont donnés à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

5. La décision d'admission ou de refus est notifiée par le directeur. La décision de refus est motivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029625787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.