Arrêté du 16 juillet 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2013.

TexteArrêté du 16 juillet 2013
Rattachement
Chapitre II : Les conditions d'admission en cours de cursus des premier et deuxième cycles
  1. TITRE Ier : L'ADMISSION
  2. Chapitre II : Les conditions d'admission en cours de cursus des premier et deuxième cycles
IdentifiantLEGIARTI000027746377
Texte parentLEGITEXT000027746342
Référencearticle 8 de l'arrêté du 16 juillet 2013 (version du 25 juillet 2013)Légifrance →

1. Pour être recevable à l'admission aux semestres 3, 5 et 9, les candidats doivent justifier respectivement de 60, 120 et 240 crédits européens :

2. 1° Obtenus en France dans le cadre d'un enseignement supérieur suivi :

3. a) Dans un établissement d'enseignement supérieur public ;

4. b) Dans un établissement d'enseignement supérieur privé, à la condition que cet établissement ait été reconnu par l'Etat ou que le cycle d'études suivi par le candidat dans ledit établissement soit sanctionné par un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au même niveau ;

5. 2° Obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'études suivies dans un établissement d'enseignement supérieur appliquant les règles de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.

6. Pour les diplômes obtenus hors de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces derniers feront l'objet d'un contrôle de leur comparabilité avec les diplômes français.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027746377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.