Arrêté du 16 juillet 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2013.

TexteArrêté du 16 juillet 2013
Rattachement
Chapitre II : Les conditions d'admission en cours de cursus des premier et deuxième cycles
  1. TITRE Ier : L'ADMISSION
  2. Chapitre II : Les conditions d'admission en cours de cursus des premier et deuxième cycles
IdentifiantLEGIARTI000027746379
Texte parentLEGITEXT000027746342
Référencearticle 9 de l'arrêté du 16 juillet 2013 (version du 25 juillet 2013)Légifrance →

1. Le candidat à l'accès aux semestres 3 et 5 passe un entretien avec la commission d'équivalence de premier cycle de l'établissement dont il veut suivre le cursus.

2. La commission d'équivalence comprend :

3. ― le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;

4. ― au moins trois professeurs nommés par le directeur.

5. La décision d'admission en cours de cursus du candidat est prise par la commission d'équivalence à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

6. Le directeur de l'établissement notifie au candidat la décision de la commission. La décision de refus est motivée.

7. La commission d'équivalence détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le candidat et du résultat de l'entretien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027746379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.