1. L'accompagnateur doit être titulaire de la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite du véhicule utilisé, depuis au moins cinq ans sans interruption ou d'une autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière en cours de validité.
Arrêté du 16 juillet 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 août 2017.
TexteArrêté du 16 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000035422656
Texte parentLEGITEXT000027752402
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