Arrêté du 16 juillet 2013 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 12 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 16 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027752430
Texte parentLEGITEXT000027752402
Référencearticle 6 de l'arrêté du 16 juillet 2013 (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. Les titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de validité, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ne sont pas soumis à cette obligation de formation. Ils doivent toutefois être détenteurs de l'attestation pour l'exercice de la fonction d'accompagnateur, conforme au modèle fixé à l'annexe 3 du présent arrêté.

2. Cette attestation est délivrée aux enseignants de la conduite et de la sécurité routière après demande auprès du préfet de leur lieu de résidence. Elle est délivrée aux délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière après demande auprès de leur responsable hiérarchique.

3. L'original de cette attestation est à présenter aux agents habilités à procéder à des contrôles routiers et à toute réquisition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027752430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.