Arrêté du 16 juillet 2013 · Article

Article Annexe 1

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 12 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 16 juillet 2013
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000027752406
Texte parentLEGITEXT000027752402
Référencearticle Annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2013 (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. PROGRAMME DE FORMATION À LA FONCTION D'ACCOMPAGNATEUR DÉFINI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ DU 16 JUILLET 2013 RELATIF À L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR DE LA CATÉGORIE B DU PERMIS DE CONDUIRE À TITRE NON ONÉREUX

2. Formation de quatre heures

3. Partie théorique : une heure

4. La partie théorique de la formation porte sur :

5. ― la nécessité de prendre en compte la progressivité et la diversité des parcours ;

6. ― l'attention particulière à porter à la fatigue, au stress, au manque ou à l'excès de confiance de l'apprenti conducteur ;

7. ― l'utilité d'anticiper au mieux les situations d'apprentissage difficiles ou à risques.

8. Partie pratique : trois heures

9. La partie pratique de la formation s'effectue à bord du véhicule de l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréé, de l'association d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréée ou du centre agréé de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de l'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière, sur les voies ouvertes ou fermées à la circulation.

10. Cette formation vise à permettre à l'accompagnateur de :

11. ― découvrir et s'approprier le dispositif de double commande ;

12. ― prendre conscience des dangers que peut présenter l'utilisation de double commande ;

13. ― savoir quand et comment intervenir ;

14. ― être capable d'intervenir sur le pédalier et sur le volant.

15. Cette formation est organisée dans les conditions suivantes :

16. ― dans le véhicule prennent place l'enseignant de la conduite et au maximum trois futurs accompagnateurs ;

17. ― chaque accompagnateur, installé à l'avant-droit du véhicule, effectue cinquante minutes au minimum en situation d'utilisateur du dispositif de double commande et bénéficie des explications et conseils de l'enseignant. En cas de formation collective, le/les autres accompagnateurs installés à l'arrière du véhicule sont, dans le même temps, en situation d'écoute pédagogique. A l'issue de cette phase, dix minutes sont consacrées au bilan de la prestation de chaque accompagnateur.

18. Ce bilan comprend :

19. ― le ressenti de l'accompagnateur ;

20. ― un échange entre l'enseignant de la conduite et le(s) accompagnateur(s) présent(s) dans le véhicule ;

21. ― un bilan de l'enseignant accompagné de conseils à l'attention du ou des accompagnateurs.

22. .

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027752406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.