Arrêté du 16 juillet 2013 · Article

Article Annexe 2

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 12 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 16 juillet 2013
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000027752408
Texte parentLEGITEXT000027752402
Référencearticle Annexe 2 de l'arrêté du 16 juillet 2013 (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. ATTESTATION DE FORMATION À LA FONCTION D'ACCOMPAGNATEUR

2. Délivrée en application de l'article 5 de l'arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux (valable 5 ans)

3. Mme, M.

4. Nom de famille Prénom(s)

5. Titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur de catégorie(s) :

6. N°

7. Certifie que Mme, M. (nom de famille)

8. Nom d'usage (le cas échéant)

9. Prénom(s)

10. Né(e) le .../.../..., à

11. Commune Département Pays

12. Domicilié(e)

13. Titulaire du permis de conduire de la catégorie B obtenue le .../.../...

14. A suivi à : Commune Département

15. Le(s).../.../..., quatre heures de formation afin d'assurer la fonction d'accompagnateur et d'utiliser le dispositif de double commande du véhicule d'apprentissage pour l'accompagnement de :

16. 1. Nom et prénom de l'apprenti conducteur (*) :

17. Né(e) le .../.../... à

18. Commune Département Pays

19. 2. Nom et prénom de l'apprenti conducteur (*) :

20. Né(e) le .../.../... à

21. Commune Département Pays

22. 3. Nom et prénom de l'apprenti conducteur (*) :

23. Né(e) le .../.../... à

24. Commune Département Pays

25. Signature du bénéficiaire de la formation

26. Signature de l'enseignant

27. Signature du titulaire de l'agrément et cachet de l'établissement

28. L'original de l'attestation est remis à l'accompagnateur bénéficiaire de la formation. Un autre exemplaire est conservé par l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, l'association ou par le centre de formation pendant une durée de cinq ans.

29. L'accompagnateur ne peut bénéficier que d'une seule attestation par période de cinq ans.

30. Cette attestation doit être présentée en cas de contrôle par les forces de l'ordre et à toute réquisition.

31. (*) L'accompagnateur est chargé de renseigner les rubriques relatives à chaque apprenti conducteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027752408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.