Arrêté du 15 juillet 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2013.

TexteArrêté du 15 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027771872
Texte parentLEGITEXT000027771848
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 juillet 2013 (version du 31 juillet 2013)Légifrance →

1. L'épreuve d'admissibilité (durée : cinq heures ; coefficient 2) permet d'évaluer les connaissances techniques, les acquis de l'expérience professionnelle, l'esprit méthodologique et la capacité de raisonnement et de synthèse du candidat et comporte :

2. ― une série de dix questions posées à partir de trois dossiers techniques portant sur les grands champs d'activité des services santé-environnement du ministère chargé de la santé ;

3. ― la rédaction d'une note ou d'une correspondance à partir d'un dossier technique portant sur les grands champs d'activité des services santé-environnement du ministère chargé de la santé.

4. Cette épreuve est notée de 0 à 20. La série de dix questions représente le quart de la notation de l'épreuve.

5. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027771872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.