Arrêté du 26 juillet 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er août 2013.

TexteArrêté du 26 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027785027
Texte parentLEGITEXT000027785009
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 juillet 2013 (version du 1er août 2013)Légifrance →

1. I. ― Les catégories tarifaires sont définies en fonction de la tension de raccordement et de la puissance souscrite par le client pour le site concerné :

2. Le "Tarif Bleu" est proposé aux consommateurs finals pour leurs sites situés en France métropolitaine et raccordés en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kV), dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA, ainsi que pour leurs sites situés dans les départements et collectivités d'outre-mer lorsqu'ils sont raccordés en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kV) ;

3. Le "Tarif Jaune" est proposé aux consommateurs finals dont les sites sont situés en France métropolitaine, raccordés en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kV) et dont la puissance maximale souscrite est strictement supérieure à 36 kVA ;

4. Le "Tarif Vert" est proposé aux consommateurs finals dont les sites sont raccordés en haute tension (tension de raccordement supérieure à 1 kV).

5. II. ― Un tarif peut comporter plusieurs options et, le cas échéant, plusieurs versions tarifaires, choisies par le client en fonction de ses caractéristiques de consommation, dans les conditions précisées aux articles 3 à 5 du présent arrêté.

6. Chaque option peut donner lieu à un découpage de l'année et, le cas échéant, de la journée en périodes tarifaires, auxquelles correspondent des prix unitaires de fourniture d'énergie différents.

7. III. ― En fonction du tarif applicable ainsi que de l'option et, le cas échéant, de la version tarifaire qu'il a choisies pour le site concerné, chaque client se voit appliquer un barème de prix, conformément aux grilles annexées au présent arrêté.

8. Ce barème est constitué :

9. ― d'une prime fixe annuelle couvrant la mise à disposition de puissance ;

10. ― pour chaque période tarifaire, d'un prix unitaire de fourniture d'énergie, dit "prix de l'énergie", exprimé en euros par kilowattheure (kWh) ;

11. ― le cas échéant, d'un prix correspondant à d'éventuels dépassements de puissance ou de quantités d'énergie ;

12. ― le cas échéant, d'un prix correspondant à l'absorption d'énergie réactive.

13. IV. ― Les prix figurant dans les barèmes s'entendent hors taxes, redevances et contributions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027785027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.