Arrêté du 23 juillet 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 août 2013.

TexteArrêté du 23 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027789854
Texte parentLEGITEXT000027789830
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 juillet 2013 (version du 2 août 2013)Légifrance →

1. L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de la recherche de 2e classe comporte une épreuve orale unique d'admission notée de 0 à 20, permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle des candidats à partir du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle prévu à l'article 4 du présent arrêté.

2. Cette épreuve consiste en une audition par le jury prévu à l'article 3 du présent arrêté visant à apprécier la motivation du candidat, ses capacités à exercer les missions dévolues aux adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.

3. L'audition débute par un exposé du candidat consistant en une présentation de son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.

4. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

5. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat. Ce dossier n'est pas noté.

6. La durée de l'audition est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé du candidat et dix minutes au moins pour l'entretien avec le jury.

7. A l'issue de l'épreuve unique d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027789854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.