Arrêté du 24 juillet 2013 · Article

Article 10-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteArrêté du 24 juillet 2013
RattachementTITRE II : CONDITIONS DE REVALIDATION DES BREVETS PERMETTANT L'EXERCICE DE FONCTIONS PRINCIPALES
IdentifiantLEGIARTI000036475685
Texte parentLEGITEXT000027789861
Référencearticle 10-1 de l'arrêté du 24 juillet 2013 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et du brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.

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