Arrêté du 24 juillet 2013 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 2 août 2013.

TexteArrêté du 24 juillet 2013
RattachementTITRE III : CONDITIONS DE REVALIDATION DES CERTIFICATS D'OPÉRATEUR DE RADIOCOMMUNICATIONS
IdentifiantLEGIARTI000027789877
Texte parentLEGITEXT000027789861
Référencearticle 14 de l'arrêté du 24 juillet 2013 (version du 2 août 2013)Légifrance →

1. Pour l'application du 1 de l'article 13 du présent arrêté, le service en mer en qualité d'officier breveté titulaire de l'un des certificats mentionnés dans ce même article dans le service pont ou dans des fonctions polyvalentes est pris en compte seulement si le navire à bord duquel s'est effectué ce service en mer est équipé du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et en fonction de la zone océanique mentionnée dans le certificat de sécurité radioélectrique du navire.

2. Le service en mer effectué à bord d'un navire non équipé du SMDSM ou à bord d'un navire dont le certificat de sécurité radioélectrique mentionne la zone océanique A1 ne peut être pris en compte pour revalider un CGO et nécessite de réussir un test ou de suivre avec succès un stage de revalidation dans les conditions prévues au 2 de l'article 13 du présent arrêté.

3. Pour des situations particulières dûment justifiées, le ministre chargé de la mer peut définir des dispositions équivalentes complémentaires dans le cadre de l'application du 1 de l'article 13.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027789877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.