Arrêté du 24 juillet 2013 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 2 août 2013.

TexteArrêté du 24 juillet 2013
RattachementTITRE IV : CONDITIONS DE REVALIDATION DES TITRES REQUIS POUR LE SERVICE À BORD DES PÉTROLIERS ET DES NAVIRES-CITERNES
IdentifiantLEGIARTI000027789878
Texte parentLEGITEXT000027789861
Référencearticle 15 de l'arrêté du 24 juillet 2013 (version du 2 août 2013)Légifrance →

1. 1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant sur la liste du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :

2. 1. Avoir accompli un service en mer, dans l'exercice des tâches correspondant à celles indiquées sur le certificat détenu, d'une durée d'au moins trois mois au cours des cinq années précédentes.

3. 2. Avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, suivi avec succès un stage dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté ;

4. 2° Il doit, en outre, détenir un brevet requis pour l'exercice de fonctions principales au niveau d'appui, opérationnel ou de direction en cours de validité.

5. Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale :

6. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques ;

7. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;

8. Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers ;

9. Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques ;

10. Certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027789878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.