Arrêté du 24 juillet 2013 · Article

Article 17-1

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2018.

TexteArrêté du 24 juillet 2013
RattachementTitre V-1 : CONDITIONS DE REVALIDATION DES TITRES REQUIS À BORD DES NAVIRES EXPLOITÉS DANS LES EAUX POLAIRES
IdentifiantLEGIARTI000036495167
Texte parentLEGITEXT000027789861
Référencearticle 17-1 de l'arrêté du 24 juillet 2013 (version du 12 janvier 2018)Légifrance →

1. Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant sur la liste du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :

2. 1. Avoir accompli un service en mer de deux mois au total au cours des cinq années précédant la demande dans l'exercice des tâches correspondant à celles indiquées sur le certificat détenu ;

3. 2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article ;

4. 3. Avoir réussi, dans les douze mois précédant sa demande de revalidation, un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.

5. Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale :

6. - certificat de formation de base pour les navires exploités dans les eaux polaires ;

7. - certificat de formation avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036495167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.