Arrêté du 24 juillet 2013 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 2 août 2013.

TexteArrêté du 24 juillet 2013
RattachementTITRE VI : CONDITIONS DE RECYCLAGE DES CERTIFICATS
IdentifiantLEGIARTI000027789881
Texte parentLEGITEXT000027789861
Référencearticle 18 de l'arrêté du 24 juillet 2013 (version du 2 août 2013)Légifrance →

1. Pour le maintien de la reconnaissance de son aptitude à dispenser des soins médicaux d'urgence ou à assurer la responsabilité des soins médicaux, le titulaire d'un certificat attestant cette qualification se conforme aux dispositions fixées à l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.

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