Arrêté du 24 juillet 2013 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 24 juillet 2013
RattachementTITRE VI : CONDITIONS DE RECYCLAGE DES CERTIFICATS
IdentifiantLEGIARTI000034887254
Texte parentLEGITEXT000027789861
Référencearticle 19 de l'arrêté du 24 juillet 2013 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, le titulaire d'un certificat figurant dans la liste du présent article doit, tous les cinq ans, pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, avoir suivi, dans les douze mois précédant sa demande de revalidation, une formation de recyclage dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du présent arrêté.

2. Liste des certificats soumis à un recyclage quinquennal :

3. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

4. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;

5. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage (CAEERS) ;

6. Certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides (CAECSR).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034887254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.