Arrêté du 22 juillet 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 août 2013.

TexteArrêté du 22 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027791832
Texte parentLEGITEXT000027791805
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 juillet 2013 (version du 2 août 2013)Légifrance →

1. Superficie maximale.

2. La plantation doit avoir une superficie au plus égale à 5 hectares. Cette superficie s'élève à 6 hectares pour les plantations réalisées en vue de la production de l'IGP Ile de Beauté.

3. Cette superficie maximale peut être abaissée à une limite définie dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée.

4. Lorsqu'une demande est présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, la superficie maximale attribuable est multipliée par le nombre d'exploitants dans le groupement agricole d'exploitation en commun, dans la limite de dix exploitants.

5. Lorsqu'une demande, présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, comprend des plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation ou le plan de développement d'exploitation de jeunes viticulteurs et des plantations n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, la demande est traitée comme deux demandes distinctes, l'une regroupant les plantations entrant dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, l'autre celles n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027791832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.