Arrêté du 19 juillet 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 août 2013.

TexteArrêté du 19 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027795829
Texte parentLEGITEXT000027795816
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 juillet 2013 (version du 3 août 2013)Légifrance →

1. Le destinataire des informations indirectement nominatives issues du recensement est le service interministériel des archives de France. L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Wallis et Futuna fera l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur général de l'INSEE et le chef du service interministériel des Archives de France, en concertation avec le chef du STSEE.

2. Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027795829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.