Arrêté du 26 juillet 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027802748
Texte parentLEGITEXT000027802746
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 juillet 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2010 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Les personnels expatriés visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les groupes d'indemnité d'expatriation :

3. Groupe 1 : personnels de direction exerçant les fonctions de chef d'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire de 4e catégorie. Fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions de coordonnateur régional délégué de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour l'Asie, l'Amérique latine, le Proche et Moyen-Orient, l'Europe du Nord et l'Europe du Sud.

4. Groupe 2 : personnels de direction exerçant des fonctions de chef d'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire de 3e catégorie. Personnel de direction exerçant des fonctions de chef d'établissement adjoint dans les établissements d'enseignement secondaire de 4e catégorie. Gestionnaire et agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 4e catégorie. Gestionnaire comptable d'autres établissements du second degré de 4e catégorie. Fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions de coordonnateur pays délégué de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à Madagascar, au Maroc et en Tunisie.

5. Groupe 3 : personnel de direction exerçant des fonctions de chef d'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire de 2e catégorie. Personnel de direction exerçant des fonctions de chef d'établissement adjoint dans des établissements d'enseignement secondaire de 3e catégorie. Gestionnaire et agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 3e catégorie. Gestionnaire comptable d'autres établissements du second degré de 3e catégorie. Inspecteur de l'éducation nationale.

6. Groupe 4 : personnels de direction exerçant des fonctions de chef d'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire de 1re catégorie. Personnel de direction exerçant des fonctions de chef d'établissement adjoint dans des établissements d'enseignement secondaire de 2e catégorie. Gestionnaire et agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 2e catégorie. Gestionnaire comptable d'autres établissements du second degré de 2e catégorie.

7. Groupe 5 : personnel de direction exerçant des fonctions de chef d'établissement adjoint dans les établissements d'enseignement secondaire de 1re catégorie. Gestionnaire et agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 1re catégorie. Gestionnaire comptable d'autres établissements du second degré de 1re catégorie. Personnel dont l'indice brut est supérieur à 650.

8. Groupe 6 : personnel dont l'indice brut est inférieur ou égal à 650. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 20 décembre 2010 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027802748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.