Arrêté du 25 juillet 2013 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2013 au 1er septembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 juillet 2013
RattachementTITRE III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
IdentifiantLEGIARTI000027803088
Texte parentLEGITEXT000027803031
Référencearticle 11 de l'arrêté du 25 juillet 2013 (version du 4 août 2013)Légifrance →

1. I. ― Le montant annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles nationales supérieures d'architecture est fixé à :

2. 1° 363 € pour les inscriptions dans le premier cycle. Le montant réduit correspondant est fixé à 220 € ;

3. 2° 497 € pour les inscriptions dans le deuxième cycle et pour les deuxième, troisième et quatrième années de la formation conduisant au diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement. Le montant réduit correspondant est fixé à 308 € ;

4. 3° 613 € pour la formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Le montant réduit correspondant est fixé à 378 € ;

5. 4° 968 € pour les inscriptions à la formation conduisant au diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture. Le montant réduit correspondant est fixé à 599 € ;

6. 5° 426 € pour la formation conduisant au doctorat en architecture et à l'habilitation à diriger des recherches. Le montant réduit correspondant est fixé à 261 €.

7. II. ― Quand un étudiant doit se présenter l'année universitaire suivante à une épreuve d'évaluation sans avoir à suivre les cours correspondants, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription à l'épreuve d'un montant de 35 €.

8. III. ― La part des droits de scolarité susceptible d'être affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 36 €.

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