Arrêté du 25 juillet 2013 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2013 au 1er septembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 juillet 2013
RattachementTITRE III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
IdentifiantLEGIARTI000027803096
Texte parentLEGITEXT000027803031
Référencearticle 15 de l'arrêté du 25 juillet 2013 (version du 4 août 2013)Légifrance →

1. Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 11.

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