Arrêté du 25 juillet 2013 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 4 août 2013 au 1er septembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 juillet 2013
RattachementTITRE II : ÉCOLE DU LOUVRE
IdentifiantLEGIARTI000027803080
Texte parentLEGITEXT000027803031
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 juillet 2013 (version du 4 août 2013)Légifrance →

1. Le montant annuel du droit de scolarité des étudiants dans la classe préparatoire aux concours de la conservation du patrimoine de la fonction publique de l'Etat ou territoriale est fixé à 572 €.

2. Lorsqu'un étudiant s'inscrit simultanément dans la classe préparatoire susmentionnée et dans le deuxième ou le troisième cycle mentionnés à l'article 5, il acquitte le droit dont le montant est le plus élevé des deux au taux plein et le deuxième droit au taux réduit, fixé aux deux tiers du taux plein. Le droit acquitté en premier est celui dont le montant est le plus élevé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027803080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.