Arrêté du 26 juillet 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 mai 2026.

TexteArrêté du 26 juillet 2013
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
IdentifiantLEGIARTI000054032834
Texte parentLEGITEXT000027803136
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 juillet 2013 (version du 6 mai 2026)Légifrance →

1. 1° Pour l'exercice de fonctions à bord de navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, le certificat de formation de base à la sécurité est valide cinq ans à partir de la date mentionnée au 5° du I de l'article 1 er du décret du 24 juin 2015 précité. Au-delà de cette échéance, tout titulaire de ce certificat doit, pour pouvoir être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;

2. 2° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines, la date limite de validité portée sur les certificats ne s'applique pas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054032834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.