Arrêté du 26 juillet 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 août 2013.

TexteArrêté du 26 juillet 2013
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000027803153
Texte parentLEGITEXT000027803136
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 juillet 2013 (version du 4 août 2013)Légifrance →

1. 1° Les agréments des prestataires pour dispenser la formation définie dans l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné sont abrogés à compter du 1er juillet 2014 ;

2. 2° Les prestataires agréés pour dispenser la formation définie dans l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné doivent demander un nouvel agrément pour dispenser la formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. Cette demande peut également porter sur la formation de recyclage du certificat de formation de base à la sécurité dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;

3. 3° A partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser une formation en vue de l'obtention du certificat de formation de base à la sécurité conformes au présent arrêté sont instruites.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027803153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.