LOI n° 2013-711 du 5 août 2013 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-711 du 5 août 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions portant transposition de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil
IdentifiantLEGIARTI000027806739
Texte parentLEGITEXT000027806720
Référencearticle 2 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article 2-21, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :

3. « Art. 2-22. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre la traite des êtres humains et l'esclavage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions de traite des êtres humains, de réduction en esclavage, d'exploitation d'une personne réduite en esclavage, de travail forcé et de réduction en servitude, réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord doit être donné par son représentant légal. » ;

4. 2° Au dernier alinéa du 2° de l'article 706-3, après la référence : « 222-30, », sont insérées les références : « 224-1 A à 224-1 C » et après la référence : « 225-4-5, », sont insérées les références : « 225-14-1 et 225-14-2, » ;

5. 3° Au premier alinéa de l'article 706-47, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « , de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur » et, après la référence : « 222-31, », sont insérées les références : « 225-4-1 à 225-4-4, » ;

6. 4° Au début de l'article 706-53, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

7. « A tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s'il a été fait application de l'article 706-50 ou sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 2-22

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027806739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.