Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2013-711 du 5 août 2013
RattachementChapitre V : Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès
IdentifiantLEGIARTI000027806750
Texte parentLEGITEXT000027806720
Référencearticle 8 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le 7° de l'article 713-20 du même code est ainsi rédigé :
2. « 7° Si, selon les indications portées dans le certificat, l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la confiscation a été prononcée sauf si, selon ces indications, il se trouve dans l'un des cas prévus aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ; ».