Ordonnance n°2013-714 du 5 août 2013 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2013-714 du 5 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000027806878
Texte parentLEGITEXT000027806865
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2013-714 du 5 août 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 120-2 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 120-2.-Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 120-1 à L. 120-1-4 :

3. « 1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu'une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformément à celui-ci ;

4. « 2° Les décisions individuelles prises dans le cadre de lignes directrices par lesquelles l'autorité administrative compétente a défini des critères en vue de l'exercice du pouvoir d'appréciation dont procèdent ces décisions, sous réserve que ces lignes directrices aient été soumises à participation du public dans des conditions conformes à l'article L. 120-1, que leurs énonciations permettent au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions individuelles concernées et qu'il n'y ait pas été dérogé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. L120-2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027806878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.