Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 juillet 2013
RattachementTITRE II : MODALITÉS ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU SUIVI DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUEL DE RÉFÉRENCE
IdentifiantLEGIARTI000028427620
Texte parentLEGITEXT000027808377
Référencearticle 10 de l'arrêté du 17 juillet 2013 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →
1. Conformément à l'article R. 4451-62, le suivi dosimétrique de référence est assuré :
2. a) Lorsque l'exposition est externe, par une méthode de dosimétrie passive définie à l'annexe I ;
3. b) Lorsque l'exposition est interne, par des mesures d'anthroporadiamétrie ou des analyses de radiotoxicologie définies à l'annexe II ;
4. c) Lorsque l'exposition est liée au radon d'origine géologique ou résulte de l'emploi ou du stockage de matières contenant des radionucléides naturels, par une méthode de dosimétrie définie à l'annexe IV ;
5. d) Lorsque l'exposition est liée aux rayonnements cosmiques à bords d'aéronefs en vol, par une méthode d'évaluation numérique de la dose définie à l'annexe IV. Lorsque cette méthode ne peut être mise en œuvre pour des raisons techniques, le suivi dosimétrique des travailleurs est réalisé par une méthode de dosimétrie passive prévue au a.
6. Le suivi dosimétrique, individuel et nominatif, est adapté à la nature et aux conditions de l'exposition.
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