1. Les médecins du travail de l'entreprise utilisatrice, de l'entreprise extérieure et, le cas échéant, de l'entreprise de travail temporaire échangent tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Arrêté du 17 juillet 2013 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 juillet 2013
RattachementTITRE II : MODALITÉS ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU SUIVI DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUEL DE RÉFÉRENCE
IdentifiantLEGIARTI000027808424
Texte parentLEGITEXT000027808377
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